Ancenis

Plainte pour maltraitance animale dans une boite de nuit d’Ancenis

On ne peut plus faire n'importe quoi avec des animaux. L'association One Voice porte plainte pour maltraitance animale contre une société d’événementiel et l'établissement de nuit Le Maho, à Ancenis-Saint-Géréon.

Samedi 15 juin 2024, la discothèque Le Maho, à Ancenis-Saint-Géréon, en Loire-Atlantique, proposait une soirée intitulée Jungle.  Au programme, des cracheurs de feu et entre autres attractions, le numéro d’une dresseuse de serpents sur le dance floor.

Les deux reptiles glissent et s’enroulent sur le corps de la dresseuse devant une foule de gogos hagards.

Priscilia Jones est une artiste issue du monde du cabaret strip-tease, à la tête d’une agence de prestations dans l’événementiel, installée du côté de Montaigu (Vendée). Elle est, entre autres, cracheuse de feu professionnelle et strip-teaseuse. Priscilia Jones est connue également pour ses performances mettant en scène des reptiles.

Les jeux du cirque

Les deux serpents sont exposés aux projecteurs, au bruit de la clientèle alcoolisée qui n’hésite pas de toucher, de manipuler les animaux qui subissent un stress terrible lors de cette exhibition.

One Voice, association de défense et de protection du droit des animaux, a déposé plainte contre la société prestataire du spectacle, ainsi que de la boite de nuit d’Ancenis, le Maho, ayant accueilli le spectacle, le samedi 15 juin 2024.

La loi contre la maltraitance animale du 30 novembre 2021 précise « Art. L. 413-10.-I.-Il est interdit d’acquérir, de commercialiser et de faire se reproduire des animaux appartenant aux espèces non domestiques en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants.

et « Art. L. 413-11.-Les établissements de spectacles fixes présentant au public des animaux vivants d’espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

 

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