Châteaubriant

Pas d’atteinte à la « liberté syndicale » à l’hôpital de Châteaubriant

La juge des référés du tribunal administratif de Nantes a débouté la CFDT Santé Sociaux 44, qui lui avait demandé d'ordonner au centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé (CHCNP) de "prendre acte" de la désignation de sa nouvelle suppléante au comité social d'établissement (CSE).

Pas d’atteinte à la « liberté syndicale » à l’hôpital de Châteaubriant-Nozay-Pouancé.

Nantes, 13 octobre 2023 –  La juge des référés du tribunal administratif de Nantes a débouté la CFDT Santé Sociaux 44, qui lui avait demandé d’ordonner au centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé (CHCNP) de « prendre acte » de la désignation de sa nouvelle suppléante au comité social d’établissement (CSE).

Le syndicat avait introduit son recours le 2 octobre 2023 dans le cadre d’un référé-liberté, une procédure d’extrême urgence destinée à sanctionner les « atteintes graves et manifestement illégales » aux « libertés fondamentales » consacrées par la Constitution, comme la liberté d’expression ou la liberté de déplacement.

Le syndicat voulait aussi que la justice ordonne le « report » de la réunion du CSE prévue deux jours plus tard « à une date permettant la convocation régulière de l’ensemble de ses membres ».

« La nécessité d’obtenir des mesures de sauvegarde de sa liberté fondamentale est particulièrement urgente », insistait la CFDT Santé Sociaux 44. « En refusant la nomination de Mme XXX, le CHCNP empêche celle-ci de participer à la (…) séance (…) comme représentante du personnel par la CFDT, ce qui réduit illégalement le nombre (…) de ses représentants. »

La « Liberté syndicale » mise en péril

« Le CHCNP empêche ainsi, en cas de grave difficulté et d’absences cumulées imprévues de représentants titulaires, son instance de se tenir », résumait en d’autres termes le syndicat.

« Malgré ses alertes et tentatives de discussion, le CHCNP a maintenu sa position jusqu’à convoquer le CSE sans tenir compte de la désignation de Mme XXX, ce qui le contraint à saisir le juge du référé-liberté », déplorait son avocat Me Emilien Batôt. Il y voyait donc une « atteinte grave et manifestement illégale » à la « liberté syndicale ».

« Le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté (…) une atteinte grave et manifestement illégale », prévoit le code de justice administrative (CJA) en pareils cas. « Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »

Le syndicat a trop tardé à saisir la justice

Dans ce dossier, « pour justifier de l’urgence, le syndicat (…) invoque la proximité de la réunion du CSE », rappelle la juge des référés du tribunal administratif de Nantes dans une ordonnance en date du 3 octobre 2023.

« Toutefois (…), la directrice adjointe du CHCNP a refusé la désignation de l’intéressée par courrier (…) au syndicat (…) le 5 juillet 2023 », fait observer la magistrate nantaise.

« En s’abstenant de toute saisine du juge (…) avant le 2 octobre 2023, (…) trois mois après le refus de tenir compte de la désignation (…) et trois jours seulement avant (…) la réunion du CSE, dont les membres ont été convoqués le 20 septembre 2023, le syndicat (…) doit être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence invoquée », estime-t-elle.

« En outre, si celui-ci soutient avoir tenté de résoudre le litige (…) à l’amiable, il ne fait (…) état que d’un courrier en ce sens, daté du 7 juillet 2023 (…), soit plus d’un mois avant l’introduction de la présente requête », conclut la juge des référés. « La requête (…) doit être rejetée en toutes ses conclusions. »/GF (PressPepper)

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